31. (Remplacé, D. 501-2011)Émissions d’anhydride sulfureux: Malgré l’article 30, la quantité d’anhydride sulfureux émise dans l’atmosphère par la combustion de tout combustible fossile ne doit pas dépasser celle qui est émise par la combustion d’une quantité équivalente en valeur calorifique d’huile lourde dont la teneur en soufre est égale aux normes établies à l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 31; D. 240-85, a. 5; D. 501-2011, a. 215.